Impôts sur les revenus - National
Lois
- Loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable
(MB du 28 juin 2013, éd. 1)
Articles 302, 371, 373, 413 CIR 92
Adaptation du Code à l'envoi électronique de l'avertissement extrait de rôleArticle 307bis, CIR 92
L’adaptation de l’article 307bis, CIR 92 a pour objectif d’obliger les contribuables soumis à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des personnes morales, et les contribuables soumis conformément à l’article 227, 2° et 3°, CIR 92 à l’impôt des non-résidents, d’introduire leur déclaration par voie électronique.Article 445, CIR 92
L’article 445, CIR 92 est complété par une disposition de délégation.Impôt des sociétés
Parmi les dispositions relatives aux personnes morales, il y a, entre autres, quelques adaptations au système Tax Shelter et une adaptation du calcul du taux de la déduction pour capital à risque.
Impôt des personnes physiques
Cette loi vise à :
- adapter les règles en matière de dispense de versement du précompte professionnel dans le cadre de la recherche scientifique. Le pourcentage de la dispense est majoré à 80 %% Parallèlement, on instaure un meilleur contrôle pour exclure de possibles abus et pour répondre à certaines remarques de la Commission européenne ;
- majorer légèrement les crédits d’impôt en fonction du montant des revenus d’activités ou pour les contribuables ayant un bas salaire ;
- introduire la nouvelle terminologie “chômage avec complément d’entreprise” dans le domaine des impôts sur les revenus ;
- octroyer également aux non-résidents qui sont quasi-assimilés à des habitants du royaume, au niveau du calcul de l’impôt (article 244, CIR 92), un crédit d’impôt pour les moyens propres qu’ils investissent dans leur activité professionnelle produisant des bénéfices ou des profits;
- accorder également un crédit d’impôt pour bas revenus d’activités aux non-résidents qui sont assimilés à des habitants du royaume au niveau du calcul de l’impôt (article 244, CIR 92) ;
- - préciser que le contribuable, qui recueille des revenus professionnels exonérés (qui n’interviennent pas pour le calcul de l’impôt sur ses autres revenus), ne pourra plus obtenir l’imputation et le remboursement éventuel du précompte mobilier retenu sur ses revenus mobiliers et ses revenus divers en mentionnant ces revenus dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques.
- Loi-programme du 28 juin 2013
(MB du 1 juillet 2013, éd. 2)
Impôt des sociétés
Parmi les dispositions relatives aux impôts sur les revenus, l'article 269, CIR 92, est adapté en ce qui concerne le taux du précompte mobilier sur les dividendes versés s’ils répondent à certaines conditions.
Impôt des personnes physiques
En ce qui concerne l’impôt des personnes physiques, la disposition en matière d’exonération des indemnités pour tutelles est adaptée à l’article 38, CIR 92, afin d’exonérer les indemnités des cinq premières tutelles. Les indemnités ne sont imposables qu’à partir de la sixième tutelle.
- Loi du 11 juillet 2013 modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale
(MB du 12 juillet 2013, éd. 3)
Cette loi vise à adapter la procédure de régularisation permanente mise en place par la loi-programme du 27 décembre 2005. Les adaptations envisagées visent, d'une part, à étendre le champ d'application de la procédure de régularisation susvisée et, d'autre part, à y mettre un terme en date du 31 décembre 2013.
- Loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses
(MB du 1 août 2013, éd. 2)
Impôt des sociétés
Cette loi introduit la "Fairness Tax" et adapte d’autres articles du CIR 92 suite à l’introduction de la "Fairness Tax".
Impôt des personnes physiques
- une nouvelle obligation de déclaration à l’impôt sur le revenu est instaurée à partir de l’exercice d’imposition 2014, en ce qui concerne les “constructions juridiques” dont le contribuable, ou son conjoint ainsi que les enfants sur qui il exerce l’autorité parentale, est fondateur ou bénéficiaire (potentiel) ;
- en ce qui concerne les avantages non récurrents liés aux résultats, le montant à exonérer est augmenté de 2.200 à 2.695 euros. La déduction au titre de frais professionnel dans le chef de l’employeur et l’exonération dans le chef du travailleur sont subordonnées à la soumission effective de l’avantage à la cotisation spéciale à charge de l’employeur et à la cotisation spéciale de solidarité à charge du travailleur ;
- le montant maximum de titres services ou chèques ALE qui entre en considération pour le calcul de la réduction d’impôt est diminué de 1.810 euros à 920 euros par contribuable. Dans le cadre d’une mesure transitoire, le montant maximum actuel est maintenu pour les dépenses effectuées pour l’achat des titres services avant le 1er juillet 2013 ;
- le Roi peut fixer à l’article 2757, CIR 92, un pourcentage plus élevé pour la dispense de versement de précompte professionnel dans le chef des employeurs/personnes physiques et employeurs/PME qui répondent aux critères de l’article 15 de la loi sur les sociétés.
- Loi du 17 août 2013 transportant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE
(MB du 5 septembre 2013)
La loi a pour but de transposer la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.
- Loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses
(MB du 31 décembre 2013, éd. 2)
Les articles du chapitre 2 du titre 2 modifient certains articles de procédure du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92) et ont principalement pour but :
- de donner la possibilité à l'agent chargé d'un contrôle d'emporter, en vue de leur vérification, tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant des revenus imposables du contribuable ou des tiers (article 315ter, nouveau, CIR 92). Cette mesure existe déjà en matière de taxe sur la valeur ajoutée et, par conséquent, cette modification permet d’harmoniser la législation des impôts sur les revenus avec celle de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- d’adapter l’article 333/1, § 1er, CIR 92, parce que l'arrêt de la Cour constitutionnelle a annulé l’article 9, 2°, de la loi du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales et diverses en vertu duquel l’information écrite au contribuable mentionnée dans l’article 333/1, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, n’était pas applicable aux demandes de renseignements provenant d’administrations étrangères. D’une part, il est désormais prévu que, lorsque l'État étranger demande expressément que le contribuable ne soit pas mis au courant de sa demande (parce que les droits du Trésor sont en péril), la notification s'effectue par envoi recommandé, au plus tard dans les 90 jours, mais pas avant le 60e jour après l’envoi des informations à l’État étranger. D'autre part, la notification au contribuable n'est pas obligatoire lorsque l'État étranger démontre qu'il a déjà lui-même envoyé une notification au contribuable ;
- d'élargir les réductions d’impôts susceptibles de donner lieu à un dégrèvement d’office par l’adaptation de l’article 376, § 3, 2°, CIR 92; y compris les réductions d'impôts visées aux articles 1.451 à 14.536, CIR 92.
Impôt des sociétés
Dans la présente loi, il est répondu aux décisions de la cour de justice. La cour avait en effet, dans l’affaire Argenta Banque d'Épargne (C-350/11), déterminé que la méthode de calcul de la déduction pour capital à risque violait la liberté d'établissement prévue à l'article 49 TFUE. Cette loi modifie le calcul de la déduction de sorte que la violation de la liberté d'établissement soit levée.
Impôt des personnes physiques
- la période de référence pour la détermination de la référence des émissions de CO2 servant à calculer l’avantage de toute nature afférent aux véhicules de société sera avancée, à savoir du 1er octobre N-2 au 30 septembre N-1 ;
- la limitation de la déduction prévue à l’article 55, alinéa 1, CIR 92, ne s’applique pas lorsque les sommes sont versées à des établissements repris à l’article 56, § 2, CIR 92. A cette liste d’établissements, "la Banque européenne d’investissement" est ajoutée ;
- l’Orchestre national de Belgique est mentionné dans le CIR 92 en tant qu’institution à laquelle des libéralités qui sont prises en considération pour la réduction d’impôt peuvent être faites ;
- la loi du 17 juin 2013 a inséré une définition de la notion de "recherche scientifique" dans le CIR 92. A cette occasion, les termes "programmes de recherche et de développement" ont été remplacés par les termes "projets ou programmes de recherche ou de développement". On avait oublié d’effectuer ce remplacement à l’article 2753, § 1, alinéa 6, quatrième tiret, CIR 92. Ce point est maintenant rectifié ;
- la réduction d’impôt pour habitation basse énergie, habitation passive ou habitation zéro énergie, prévue à l’article 14524, § 2, CIR 92, a été supprimée. La suppression a été accompagnée d’un régime transitoire qui a été annulé par le Cour constitutionnelle. Par conséquent, ce régime transitoire est adapté. Cette réduction d’impôt s’applique maintenant aux personnes qui s’étaient contractuellement engagées, avant le 1er janvier 2012, à acquérir à l’état neuf une habitation basse énergie, une habitation passive ou une habitation zéro énergie ou à exécuter les travaux y relatifs. La période de dix ans au cours de laquelle la réduction d’impôt peut être obtenue débute à partir de l’année de délivrance du certificat de conformité ;
- l’ancien montant maximum pour des titres-services reste d’application lorsque le montant des titres-services achetés avant le 1er juillet 2013 dépassait déjà le montant maximum de 1.380 euros par contribuable. Dans ce cas, les titres-services achetés à partir du 1er juillet 2013 n’entrent plus en considération pour la réduction d’impôt ;
- cinq arrêtés royaux modifiant l’AR/CIR 92, en matière de précompte professionnel, sont confirmés, avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective.
- Loi du 21 décembre 2013 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne la déductibilité d’impôts, taxes et rétributions régionaux
(MD du 31 décembre 2013)
Par cette loi, l'article 198, § 1er, 5°, du CIR 92 a été modifié de sorte que l'introduction par les Régions d'une taxation nouvelle ou complémentaire sur l’usage des véhicules ou de la voie publique puisse continuer à être déductible au titre de frais professionnels.
- Loi-programme du 26 décembre 2013
(MB du 31 décembre 2013, éd. 2)
Impôt des sociétés
Cette loi porte des modifications à l’article 201, CIR 92. Ainsi est, entre autres, modifié : le pourcentage de la déduction pour investissement si les actifs concernés acquis ou créés au cours des années 2014 et 2015 par les sociétés qui sont considérées comme faibles, sur base de l'article 15 du Code des sociétés.
Impôt des personnes physiques
- l’exonération des bénéfices et des profits à concurrence de 20 % des indemnités ou allocations d’apprentissage ou des rémunérations que l’employeur peut normalement déduire s’il bénéficie d’un bonus de stage à cet effet est portée à 40 % ;
- une réduction des charges pour les heures supplémentaires effectuées dans l’horeca et dans la construction, sous la forme d’un relèvement de la limite d’heures de travail supplémentaire, qui passe de 130 à 180 heures, dans le cadre de la réduction d’impôt et de la dispense de versement de précompte professionnel. Le relèvement de cette limite est soumis à certaines conditions, tant dans le secteur horeca que dans le secteur de la construction. Les employeurs de l’horeca doivent utiliser une caisse enregistreuse. Les employeurs qui effectuent des travaux immobiliers dans le secteur de la construction doivent utiliser un système d’enregistrement des présences ;
- la dispense actuelle de versement du précompte professionnel pour les prestations de nuit et en équipe est renforcée pour le travail en continu. Le pourcentage de 15,6 %. a été porté à 17,8 % ;
- le pourcentage du bonus à l’emploi fiscal est porté de 8,95 % à 14,40 % à partir du 1er avril 2014.
- Loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques
(MB du 31 décembre 2013, éd. 3)
Impôt des sociétés
Cette loi règle les dispositions concernant les prêts citoyens. Elle détermine, entre autres, sous quelles formes l’appel à l’épargne peut être réalisé en vue du financement de projets éligibles par des établissements de crédit et des entreprises d'assurances : comment affecter des moyens de financement dans le cadre de prêts citoyen thématiques et quels sont les contrôles mis en place.
Impôt des personnes physiques
Si toutes les conditions légales sont remplies, les revenus de ces prêts seront imposés distinctement au taux réduit de 15 % tant au précompte mobilier qu’à l’impôt des personnes physiques.
Arrêtés royaux
- AR du 11 janvier 2013 modifiant l’AR du 21 juin 2010 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses faites en vue d’économiser l’énergie, pour entrer en ligne de compte pour la bonification d’intérêt pour les contrats de prêt destinés à financer ces dépenses
(MB du 29 janvier 2013)
- AR du 11 février 2013 modifiant l’AR/CIR 92 en ce qui concerne l’exonération des prix et subsides payés ou attribués à des savants, des écrivains ou des artistes
(MB du 21 février 2013, éd. 2)
Cet arrêté royal modifie la liste des institutions agréées en vue de l’octroi de prix et subsides exonérés d’impôt.
- AR du 1er mars 2013 modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l’AR/CIR 92
(MB du 7 mars 2013)
Cet arrêté royal fixe les taux à utiliser pour le calcul de l’avantage de toute nature résultant des prêts sans intérêt ou à un taux d’intérêt réduit.
- AR du 4 mars 2013 modifiant, en matière de précompte professionnel, l’AR/CIR 92
(MB du 8 mars 2013)
A partir du 1er janvier 2013, les revenus professionnels, versés par un résident belge ou par un établissement/une société belge à des non-résidents qui sont non imposés en vertu d’une autre disposition législative belge, pourront être imposés en Belgique. Les entreprises belges qui attribuent de tels revenus professionnels devront désormais retenir du précompte professionnel. L’adaptation faite à l’annexe III à cet effet s’applique aux revenus payés ou attribués à partir du 1er mars 2013.
- AR du 3 avril 2013 déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2013
(MB du 8 avril 2013)
- AR du 3 avril 2013 modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l’AR/CIR 92
(MB du 8 avril 2013)
Cet arrêté royal détermine l’émission de référence-CO2 pour 2014 pour fixer les avantages de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition.
- AR du 25 avril 2013 portent agrément d’institutions culturelles pour l’application des articles 104, 3°, d, en 14533, § 1, 1°, d, du Code des impôts sur les revenus 1992
(MB du 2 mai 2013)
Cet arrêté royal agrée des institutions culturelles pour les années 2011 à 2017.
- AR du 30 avril 2013 déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d’impôt des personnes morales pour l’exercice d’imposition 2013
(MB du 7 mai 2013)
Cet arrête royal fixe le formulaire de déclaration à l’impôt des personnes morales pour l’exercice d’imposition 2013.
- AR du 30 avril 2013 déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d’impôt des non-résidents (sociétés, associations, etc.) pour l’exercice d’imposition 2013
(MB du 7 mai 2013)
Cet arrêté royal détermine le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des non-résidents (sociétés, associations, etc.) pour l'exercice d'imposition 2013.
- AR du 30 avril adaptant l’article 106, § 7, alinéa 1er, de l’AR/CIR 92 quant aux sociétés d’investissements visées
(MB du 8 mai 2013)
Cet arrêté royal actualise les références reprises dans l’article 106, § 7, alinéa 1er, de l’AR/CIR 92, suite au remplacement de la loi du 4 décembre 1990 par la loi du 3 août 2012.
- AR du 23 mai 2013 modifiant, en matière de précompte professionnel, l’AR/CIR 92
(MB du 30 mai 2013)
Cet arrêté royal modifie les règles d’application du précompte professionnel pour les pensions complémentaires.
- AR du 1er juillet 2013 modifiant l’AR du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières
(MB du 9 août 2013)
Cet arrêté royal précise les modalités de détermination des intérêts courus de certains titres à revenus fixes (tels que les Notes, y compris les EMTN, les certificats immobiliers, les certificats de dépôt et les billets de trésorerie) dont les rendements exacts, qui pouvaient être de moins en moins définis lors de l'émission (par exemple remboursement lié à l'évolution d'un indice), pouvaient entraver l'entrée dans le système de liquidation.
- AR du 11 juillet 2013 modifiant l’AR du 9 mars 2006 fixant les modèles des formulaires à utiliser en exécution de l’article 124 de la loi-programme du 27 décembre 2005
(MB du 12 juillet 2013)
Cet arrêté royal adapte les modèles de formulaire pour la déclaration de régularisation et attestation de régularisation fiscale et fixe le modèle de formulaire d’attestation de régularisation sociale.
- AR du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l’article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992
(MB du 26 juillet 2013, éd. 3)
Cet arrêté royal vise à définir les modalités de fonctionnement du point de contact central visé à l’article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 14 avril 2011 et remplacé par la loi-programme du 29 mars 2012.
- AR du 17 juillet 2013 modifiant l’AR du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992, et de l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1994 concernant la sécurité sociale des travailleurs
(MB du 1 août 2013)
Cet arrêté royal vise à étendre le système de responsabilité principale des dettes sociales et fiscales au secteur du gardiennage et/ou de la surveillance.
- AR du 17 juillet 2013 portant agrément d’institutions culturelles pour l’application de l’article 14533 du Code des impôts sur les revenus 1992
(MB du 29 juillet 2013, éd. 1)
Cet arrêté royal agrée des institutions culturelles pour les années 2012 à 2018.
- AR du 17 juillet 2013 déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d’impôt des non-résidents (personnes physiques) pour l’exercice d’imposition 2013 et les conditions qui permettent de fournir les données demandées dans ladite formule de déclaration au moyen d’imprimés informatiques
(MB du 26 juillet 2013, éd. 2)
- AR du 18 juillet 2013 modifiant, en ce qui concerne le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux, l’AR/CIR 92
(MB du 24 juillet 2013, éd. 2)
Cet arrêté royal fixe le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux applicable pour l’exercice d’imposition 2014.
- AR du 21 septembre 2013 modifiant l’AR/CIR 92 en ce qui concerne les critères d’exonérations des revenus des impôts d’épargne visés à l’article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ainsi que les conditions de l’offre de taux sur ces derniers
(MB du 27 septembre 2013, éd. 2)
Impôt des sociétés
Cet arrêté royal a pour but de modifier le calcul de la prime de fidélité et du taux de base et d’interdire aux établissements de crédit de soumettre l'offre du taux d'intérêt de base et du taux de la prime de fidélité sous certaines conditions.
Impôt des personnes physiques
La première tranche de 1.880 euros (montant indexé exercice d’imposition 2014) par an des revenus afférents aux dépôts d’épargne est exonérée fiscalement. Pour pouvoir bénéficier de cette exonération, les dépôts d’épargne doivent répondre à un certain nombre de critères. Les règles pour le calcul et le paiement des intérêts et de la prime de fidélité, ainsi que les conditions d’admission de l’offre de taux sur ses comptes d’épargne réglementés, sont ainsi uniformisées et simplifiées :
- les primes de fidélité acquises avant le 1er octobre 2013, qui doivent déjà être portées en compte de façon à produire un intérêt au plus tard le 1er octobre 2013 et les primes de fidélité acquises entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2013, qui doivent déjà être portées en compte de façon à produire un intérêt au plus tard le 1er janvier 2014
- et l’article 3 qui entre en vigueur le jour de sa publication au MB.
- AR du 24 septembre 2013 d’exécution de l’article 445 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la détermination de l’échelle des amendes administratives et leurs modalités d’application
(MB du 30 septembre 2013)
Cet arrêté royal vise à établir l'échelle des amendes administratives ainsi que les modalités d'application.
- AR du 22 octobre 2013 modifiant l’AR du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992, et de l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1994 concernant la sécurité sociale des travailleurs
(MB du 22 octobre 2013, éd. 2)
Cet arrêté royal vise à étendre le système de responsabilité principale des dettes sociales et fiscales au secteur de la viande.
- AR du 24 octobre 2013 modifiant l’AR/CIR 92 en ce qui concerne l’exonération des prix et subsides payés ou attribués à des savants, des écrivains ou des artistes
(MB du 31 octobre 2013, éd. 1)
Cet arrêté royal modifie la liste des institutions agréées en vue de l’octroi de prix et subsides exonérés d’impôt.
- AR du 7 novembre 2013 modifiant les articles 164 et 165 de l’AR de l’exécution du Codes des impôts sur les revenus 1992
(MB du 14 novembre 2013)
L'arrêté royal vise à instaurer, parallèlement au système actuel de saisie-arrêt simplifiée par pli recommandé à la poste, un système de transmission de saisie-arrêt simplifiée via une procédure utilisant les techniques de l'informatique, pour autant qu'un accord préalable ait été conclu à cette fin entre le SPF Finances et le tiers saisi.
- AR du 15 décembre 2013 modifiant, en matière de dispense de versement du précompte professionnel, l’AR/CIR 92 en exécution de l’article 2757, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992
(MB du 20 décembre 2013, éd. 4)
La dispense actuelle de versement du précompte professionnel de 1 %, visée à l’article 2757, CIR 92, est portée à 1,12 % à partir du 1er janvier 2014 pour le secteur des PME. Ce pourcentage plus élevé s’applique dans le chef des employeurs/personnes physiques et employeurs/PME qui répondent aux critères de l’article 15 de la loi sur les sociétés.
- AR du 15 décembre 2013 modifiant, en matière de précompte professionnel, l’AR/CIR 92
(MB du 18 décembre 2013, éd. 1)
Cet arrêté royal remplace l’annexe III de l’AR/CIR 92.
- AR du 26 décembre 2013 modifiant, en ce qui concerne les institutions bénéficiant de libéralités, l’AR/CIR 92
(MB du 31 décembre 2013, éd. 2)
Cet arrêté royal attribue le pouvoir d’agrément et de retrait de l’agrément, des institutions visées à l’article 14533, § 1, alinéa 1, 1°, d et j, CIR 92, au ministre des Finances.
- Loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable